renforcement de l’égalité hommes-femmes

Sommaire

Les Femmes, l’Entreprise et le Droit,

Lever les obstacles au renforcement de l’égalité hommes-femmes

Les lois qui établissent des distinctions entre les sexes sont-elles courantes ?

Le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit évalue les restrictions pesant sur l’emploi et l’entrepreneuriat des femmes et sur les incitations au travail des femmes dans 143 pays. La base de données recense 21 différences juridiques entre hommes et femmes applicables aux femmes célibataires et 26 concernant les femmes mariées qui limitent leurs perspectives économiques, soit un total de 47 dispositions sur cinq indicateurs (encadré 2.1). Sur les 143 pays couverts par le rapport, 128 établissent au moins une distinction entre femmes et hommes d’après cette seule mesure (figure 2.1). Les 28 pays en comptant plus de 10 se situent dans les régions Moyen-Orient et Afrique du Nord (14 pays), Afrique subsaharienne (11), Asie de l’Est Pacifique (2) et Asie du Sud (1). Les 15 pays où il n’existe pas de différence en droit entre femmes et hommes dans les domaines évalués sont l’Afrique du Sud, l’Arménie, le Canada, l’Espagne, l’Estonie, la Hongrie, le Kosovo, le Mexique, la Namibie, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Pérou, Porto Rico (États-Unis), la République dominicaine et la République slovaque.

Differece juridique

Les mesures d’ordre juridique visant à encourager les femmes à travailler sont-elles répandues ?

Les pouvoirs publics instaurent également des mesures qui encouragent les femmes à travailler et leur facilitent cette dé- marche. Ces mesures peuvent aller de la non-discrimination à l’embauche à des quotas visant à favoriser la participation des femmes à la vie économique en passant par des régimes de congé de maternité et de paternité. Le rapport examine 12 dispositions de cette nature (encadré 2.2). Dix d’entre elles sont directement associées à la promotion de l’emploi des femmes — quotas, prestations liées aux congés.

Ces incitations constituent une première liste de mesures gouvernementales susceptibles d’encourager la participation des femmes à la vie économique, mais pas un catalogue complet des politiques visant à développer leurs perspectives économiques. Lorsque l’on met en rapport les mesures incitant les femmes à travailler et les dispositions juridiques concernant leurs perspectives économiques recensées dans le rapport, on constate que les incitations sont plus rares dans les pays où les différences juridiques entre hommes et femmes sont les plus nombreuses (figure 2.2). L’Espagne, la Hongrie et la République slovaque n’établissent aucune distinction sur le plan juridique et offrent au moins six mesures incitatives. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et la République du Yémen établissent plus de vingt distinctions, et offrent moins de deux incitations.

Tableau

Quels sont les pays les plus réformateurs ?

La Côte d’Ivoire, le Mali, les Philippines et la République slovaque ont amélioré l’égalité hommes-femmes à l’aune de deux indicateurs du rapport. La Côte d’Ivoire a conduit des réformes en matière d’accès aux institutions et d’incitations au travail. Auparavant, dans ce pays, seuls les maris pouvaient décider du lieu de résidence de la famille et interdire légalement à leur femme de travailler s’ils estimaient que cela contrevenait aux intérêts de la famille. Le mari était en outre le chef de famille légal. Une réforme de 2013 autorise les deux conjoints à choisir le lieu de résidence familiale et à empêcher l’autre de travailler s’ils estiment cela contraire aux intérêts familiaux. En outre, le mari comme la femme peuvent légalement être le chef de ménage. Ces réformes dans le domaine de l’accès aux institutions ont en outre des retombées fiscales que l’indicateur « incitations au travail » a mises en évidence. Les femmes mariées qui auparavant ne pouvaient prétendre à des déductions fiscales pour leurs enfants ou leur mari parce qu’elles ne pouvaient être le chef de ménage légal peuvent désormais prétendre aux mêmes déductions que les hommes mariés, ce qui allège leur charge fiscale globale et les incite à entrer dans la vie active. Le Mali a aboli les mesures qui autorisaient les maris à interdire à leur femme de travailler, ce dont rend compte l’indicateur « accès aux institutions », et institué l’égalité des droits successoraux, qui apparaît dans l’indicateur « jouissance de la propriété ». Les Philippines ont levé les restrictions sur le travail de nuit des femmes, comme le montre l’indicateur « obtention d’un emploi », et ont établi une nouvelle agence d’évaluation du crédit qui ne fixe pas de montant minimum de prêt et recueille des renseignements auprès des institutions de microfinance, ce que traduit l’indicateur « établissement d’antécédents en matière de crédit ». La République slovaque a porté de 55 % à 65 % le pourcentage du salaire versé pendant le congé de maternité, ce qui se répercute dans l’indicateur « obtention d’un emploi ». Elle a également relevé le plafond pour le montant des petits litiges, ce qui a permis aux tribunaux spécialisés d’en traiter un plus grand nombre et influe sur l’indicateur « actions en justice ». Évolutions par indicateur S’agissant de l’indicateur « accès aux institutions », outre les réformes intervenues en Côte d’Ivoire et au Mali, le Togo a promulgué un Code de la famille qui donne aux deux époux le droit de choisir le domicile familial. Le code autorise également chacun des conjoints à objecter à la profession de l’autre. En vertu du code antérieur, seul le mari était habilité à le faire. Le Botswana et la République arabe syrienne ont adopté de nouvelles constitutions comportant des clauses de non discrimination en raison du sexe considéré comme une caté- gorie protégée en droit. La Jamaïque a adopté un amendement constitutionnel pour introduire une clause d’égalité des sexes et une clause de non-discrimination en raison du sexe considéré comme une catégorie protégée. Le Zimbabwe a également promulgué une nouvelle constitution en vertu de laquelle le droit coutumier n’échappe plus aux protections constitutionnelles relatives à la non-discrimination. En ce qui concerne l’indicateur « obtention d’un emploi », 20 pays ont pris des mesures qui renforcent la parité des sexes. Outre les réformes conduites aux Philippines et en République slovaque, le Chili a instauré le congé parental et la Belgique en a prolongé la durée. La Chine, la Colombie, la République bolivarienne du Venezuela et le Vietnam ont allongé le congé de maternité, la Bolivie et le Mexique ayant pour leur part institué le congé de paternité. Le Mexique a également adopté une loi qui interdit le licenciement des femmes enceintes, et le Monténégro une loi qui exige des employeurs qu’ils réintègrent les femmes à leur poste après le congé de maternité. Il a également instauré un congé parental rémunéré de 365 jours, dont 45 sont réservés à la mère (et raccourci en parallèle le congé de maternité). La Norvège a prolongé la durée du congé parental rémunéré et augmenté la part réservée aux pères. Le nouveau Code du travail hongrois a supprimé les restrictions sur l’emploi des femmes et les a remplacées par des mesures de protection de l’emploi pour tous les travailleurs. Le code antérieur interdisait l’embauche de femmes et de jeunes pour des travaux susceptibles d’avoir des effets nocifs sur leur condition physique ou leur développement. Le nouveau code contient des dispositions visant à assurer la protection des hommes et les femmes, quel que soit leur âge, contre les travaux dangereux. La Slovénie a levé les restrictions au travail nocturne des femmes. L’Italie et l’Ukraine ont relevé et aligné l’âge de la retraite et l’âge d’ouverture des droits à pension des hommes et des femmes. La Lituanie et la Pologne relèvent et égalisent progressivement l’âge de la retraite. La Slovénie fait de même pour l’âge de la retraite et l’âge d’ouverture des droits à pension, que l’Éthiopie et le Malawi ont pour leur part instauré pour les hommes comme pour les femmes.

Pourquoi les relations entre les femmes et la loi importent-elles ?

Les restrictions réglementaires qui pèsent sur la participation économique des femmes sont associées à des résultats économiques concrets. Le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit et les données Enterprise Surveys de la Banque mondiale montrent que moins l’égalité hommes-femmes est garantie par la loi, plus le nombre de femmes détenant une participation dans les entreprises est faible (figure 2.4). Si l’on prend pour indicateur le coefficient de Gini de l’inégalité, les données du rapport montrent que les mesures qui encouragent les femmes à entrer sur le marché du travail et à y rester vont de pair avec une moindre inégalité des revenus (figure 2.5). L’instauration de telles mesures contribue au développement d’une prospérité partagée à travers le monde.

Accès aux institutions

La capacité des femmes à effectuer des opérations de base est limitée par le manque d’autonomie auquel elles se heurtent lorsqu’il s’agit d’effectuer des démarches auprès des pouvoirs publics ou d’entreprendre des démarches officielles.

Quelle est la situation actuelle des femmes en regard de la loi ?

Partout dans le monde, les choix législatifs nationaux revêtent généralement un caractère régional, ce qui tient en partie au fait que les pays d’une même région ont généralement des antécédents juridiques analogues et des normes et valeurs socioculturelles communes. Au regard des indicateurs « « jouissance de la propriété », les pays à revenu élevé de l’OCDE et ceux de la région Europe de l’Est et Asie centrale n’imposent guère de restrictions lé- gales aux femmes mais, d’après l’indicateur « obtention d’un emploi », les seconds en appliquent de multiples à l’emploi des femmes.

Les femmes occupant des postes de responsabilité

Le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit élargit la portée des données sur l’accès aux institutions pour examiner de plus près la capacité des femmes à accéder aux institutions de la vie publique et économique. Les données incluent maintenant les quotas légaux de femmes au sein des conseils d’administration d’entreprises, des parlements et des administrations locales.4 Le principe de l’équité est au cœur des arguments en faveur des quotas hommes-femmes. Les quotas peuvent contribuer à rendre la place des femmes dans les postes de responsabilité plus conforme à l’équité et à améliorer la « représentation descriptive » — ce qui peut se traduire par une prise en compte plus équitable des intérêts des femmes dans le processus de prise de décisions. L’objectif est d’améliorer la représentation effective des femmes. Six pays ont fixé des quotas en matière de représentation féminine dans les conseils d’administration des entreprises cotées en bourse. Ces quotas varient d’un pays à l’autre. La constitution du Rwanda stipule que les femmes et les hommes doivent occuper au moins 30 % des sièges des conseils des sociétés cotées. En 2010, l’Islande a établi un quota de 40 % de femmes dans les conseils d’administration des entreprises, tandis que la Belgique et l’Italie instauraient des quotas de 33 % en 2011. La loi française 2011-103, promulguée en janvier 2011, fixe un quota de 20 % destiné à être progressivement relevé à 40 %. La Norvège a ouvert la voie dans ce domaine en 2002, lorsque son secrétaire d’État au commerce et à l’industrie proposa l’instauration de quotas volontaires pour accroître la proportion de femmes dans les conseils d’administration. L’objectif était de faire passer la représentation féminine moyenne de 6 % à 40 % en 2005. La moyenne n’ayant été portée qu’à 25 % à cette date, le parlement a modifié la loi sur les sociétés pour rendre les quotas obligatoires et fixer à 2008 la nouvelle échéance d’application de la réglementation. Il était prévu de faire respecter les quotas d’abord au moyen d’amendes puis en menaçant de radier de la Bourse d’Oslo — et même de dissoudre — les entreprises qui ne se plieraient pas à la réglementation. En 2008, plus de 80 % des sociétés cotées en bourse s’étaient conformées à la loi. Les détracteurs de l’expérience norvégienne soulignent les limites des quotas dans les conseils d’administration d’entreprises. Outre l’argument selon lequel l’État ne doit pas définir la composition des conseils de sociétés, ces critiques ont attiré l’attention sur le manque de diversité parmi les femmes siégeant dans les conseils en raison de l’attribution d’une grande partie des nouveaux sièges à un petit nombre de femmes haut placées. Le nombre relativement faible de femmes aptes à siéger dans un conseil d’administration au moment de l’introduction de quotas en Norvège a suscité des initiatives privées visant à former davantage de femmes à cette tâche. Aussi, le manque de diversité parmi les administratrices de société ne pourrait-il être qu’un problème temporaire. Sur les 143 pays examinés par le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit, 12 disposent de quotas légaux en ce qui concerne la représentation des femmes au parlement. Dans ces pays, la proportion de femmes parlementaires est supérieure de six points de pourcentage à ce qu’elle est dans les pays dépourvus de quotas légaux.5 Certes, les pays à quotas sont peu nombreux, mais le résultat laisse à penser que les quotas peuvent être un outil efficace pour accroître la représentation des femmes au parlement. Les décisions prises par les organes législatifs composés d’un nombre relativement élevé de femmes peuvent être qualitativement différentes des mesures adoptées par des institutions où moins de femmes participent aux prises de décisions. Une étude portant sur 265 conseils de village de deux États indiens où un tiers des sièges de conseillers est réservé aux femmes depuis 1993 révèle que les dirigeants investissent de préférence dans les infrastructures répondant directement aux besoins de leur genre.6 La participation des femmes aux activités parlementaires pourrait avoir aussi une incidence sur les priorités en matière de dépenses publiques. Selon une étude des dépenses publiques de plusieurs pays sur une période de plus de 35 ans, les pays ayant adopté des quotas hommes-femmes consacrent plus de ressources financières aux services sociaux et à l’aide sociale que les pays dépourvus de quotas.7 En outre, la participation des femmes à la vie parlementaire peut influer sur leur taux de participation à la vie active. L’analyse des données du rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit montre ainsi que les taux de participation des femmes à l’activité économique sont plus élevés dans les pays qui ont adopté des quotas légaux de femmes siégeant au parlement.8 En plus de rendre la représentation et les résultats de l’action publique plus équitables, les quotas peuvent contribuer à une meilleure affectation des compétences féminines. La démonstration publique et pratique de ces compétences peut alors modifier les comportements et normes sociales sexistes et faire apparaître des modèles de comportement susceptibles d’inspirer d’autres femmes. Dans l’État indien du Bengale-Occidental, les quotas instaurés en 1993 sur la présence des femmes dans les conseils de village ont fait évoluer les attentes et les opinions sur ce que les femmes sont capables d’accomplir. Dans les villages administrés par des conseillères, les parents nourrissent de plus grandes ambitions quant à l’éducation et à la profession de leurs filles, tandis que les adolescentes atteignent des niveaux d’éducation supérieurs et consacrent moins de temps aux corvées domestiques.

Jouissance de la propriété

L’importance de la propriété foncière va au-delà de l’accumulation du capital. L’accès aux terres et le contrôle de ces biens génèrent des revenus et renforcent le pouvoir de négociation et la capacité d’action des individus. Par ailleurs, la possibilité d’utiliser la propriété à titre de garantie est un outil important pour les entrepreneurs tant féminins que masculins, mais, au plan régional et local, les disparités entre les sexes persistent en matière de propriété, surtout en ce qui concerne les avoirs importants.10 L’iniquité des régimes successoraux est une des causes du déséquilibre entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la possession d’avoirs. On a constaté que la probabilité que les femmes possèdent un crédit et détiennent un compte bancaire officiel était plus élevée dans 98 pays où hommes et femmes bénéficient des mêmes droits à l’héritage.11 Une autre raison de l’écart entre hommes et femmes en matière d’avoirs se trouve peut-être dans la structure des régimes régissant les biens matrimoniaux, qui définissent les droits de propriété et la gestion des biens entre les époux durant le mariage et à sa dissolution par décès ou par divorce (encadré 2.3). Les régimes de communauté universelle ou partielle des biens reconnaissent implicitement l’importance des contributions non monétaires au ménage, telles que les soins aux enfants et les tâches domestiques, en tenant pour acquis que les droits de propriété sont partagés. Ce système permet au conjoint sans revenu ou dont le revenu est inférieur à celui de l’autre conjoint d’acquérir plus de richesses durant le mariage et à sa dissolution. Les régimes de communauté universelle ou partielle différée des biens tiennent compte de l’importance des contributions non monétaires à la fin du mariage (pour cause de divorce ou de décès) en donnant droit à chaque conjoint à une part égale des biens à cette échéance. Ce système protège le conjoint sans revenu ou dont le revenu est inférieur à celui de l’autre conjoint lors de la dissolution du mariage, mais pas durant celui-ci. Les régimes de séparation des biens défavorisent le conjoint sans revenu ou dont le revenu est inférieur à celui de l’autre conjoint en matière d’accumulation de richesses aussi bien durant le mariage qu’à sa dissolution. Les auteurs d’une étude sur les disparités hommes-femmes en matière d’avoirs et de richesses en Équateur, au Ghana et dans l’État indien du Karnataka ont utilisé des enquêtes sur le patrimoine des ménages pour évaluer la part des femmes mariées dans le patrimoine du couple. Ils ont constaté que les femmes mariées possédaient 44 % du patrimoine du couple en Équateur, 19 % au Ghana et 9 % dans le Karnataka. Le pourcentage élevé constaté en Équateur s’explique par l’application du régime de la communauté partielle des biens selon lequel les conjoints possèdent en commun la majeure partie des avoirs. Les pourcentages plus faibles enregistrés au Ghana et dans le Karnataka sont dus en grande partie à l’application de régimes de séparation des biens selon lesquels les époux ne détiennent pas conjointement les avoirs.12 Les régimes de biens matrimoniaux peuvent aussi être liés à l’inclusion financière des femmes mariées. En vertu des régimes de communauté totale ou partielle des biens, les avoirs tels que les comptes bancaires, l’épargne, les actions et les obligations sont en général légalement présumés être détenus conjointement, mais les femmes mariées selon le régime de la séparation des biens ne peuvent compter que sur les avoirs qu’elles acquièrent elles-mêmes ainsi que sur leur pouvoir de négociation au sein du ménage. Le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit et la base de données de la Banque mondiale sur l’accès aux services financiers (Global Financial Inclusion Database ou Global Findex) montrent que le pourcentage de comptes détenus par des femmes dans des institutions financières officielles est supérieur en moyenne de 10 points dans les pays appliquant par défaut un régime de communauté des biens au pourcentage observé dans les pays appliquant par défaut un régime de séparation des biens (figure 2.6).13 Cette situation s’explique en partie par le fait que le nombre de comptes détenus conjointement par les époux est plus élevé dans les pays dotés de régimes de communauté totale des biens que dans les autres. Les données disponibles ne permettent pas de désagréger les comptes conjoints et les comptes individuels. Prenant acte de l’importance des contributions non moné- taires au sein du ménage, certains régimes de séparation des biens incluent des dispositions destinées à protéger les conjoints sans revenu ou dont le revenu est inférieur à celui de l’autre conjoint. Sur les 46 pays examinés par le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit qui sont dotés de ré- gimes de séparation des biens, 10 possèdent une législation prenant expressément en considération les contributions non monétaires : Australie, États-Unis, Irlande, Jamaïque, Kenya, Malaisie, RAS de Hong Kong (Chine), Royaume-Uni, Tanzanie et Zambie.

Actions en justice

Les limites inhérentes à la représentation féminine dans les institutions judiciaires peuvent entraver l’accès des femmes à la justice. Selon l’Organisation des Nations Unies, les femmes représentent 27 % de l’ensemble des juges à l’échelle mondiale.20 Il apparaît que la présence de femmes parmi les juges peut avoir une incidence sur l’issue des actions en justice où la problématique hommes-femmes occupe une place importante. Une analyse de la jurisprudence des cours d’appel fédérales américaines en 1999, 2000 et 2001 révèle ainsi que le sexe du juge a une incidence dans les affaires de discrimination sexuelle et de harcèlement sexuel. Selon cette étude, les plaignants avaient deux fois plus de chances de gagner leur procès lorsque des femmes figuraient parmi les juges. Les données montrent que les femmes juges sont beaucoup plus susceptibles que leurs collègues masculins de donner raison aux plaignants dans ce type d’affaires et que la présence d’une femme parmi les membres du tribunal accroît la probabilité que les juges de sexe masculin se rangent aux arguments du plaignant. 21 Dans les pays où l’égalité entre les sexes est garantie par la constitution, le contrôle constitutionnel — c’est-à-dire l’examen de l’application de la constitution et l’abrogation des lois qui lui sont contraires — permet de contester les dispositions discriminatoires dans des domaines du droit tels que le code civil, le droit de la famille et le droit pénal. En 2004, la cour constitutionnelle d’Afrique du Sud a déclaré inconstitutionnelle la règle de la primogéniture inscrite dans le droit coutumier, selon laquelle le fils aîné hérite des terres familiales : la cour a jugé que cette disposition avait des conséquences discriminatoires sur les femmes et les enfants africains — sans doute le groupe le plus vulnérable de la société.22 Au fil des années, la plupart des pays ont mis en place des mécanismes institutionnels de contrôle constitutionnel, qui varient selon les pays et les traditions juridiques. Pour analyser la participation des femmes aux examens constitutionnels en tant que juges et président de cour, le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit se penche sur les tribunaux et les instances disposant de pouvoirs semblables chargés de procéder à tels examens. Parmi les 123 pays couverts par le rapport Les Femmes, l’Entreprise et le Droit disposant d’un tribunal constitutionnel ou d’organismes similaires, 19 se distinguent par l’absence de femmes dans ce genre d’instances : Cameroun, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Jordanie, Koweït, Liban, Mauritanie, Moldova, Pakistan, Panama, Pérou, RAS de Hong Kong (Chine), République démocratique du Congo, République du Yémen, République islamique d’Iran, Sénégal, Thaïlande et Uruguay. En revanche, des femmes juges président les examens constitutionnels dans 16 pays : Bosnie-Herzégovine, Canada, Costa Rica, Croatie, Gabon, Ghana, Irlande, Jamaïque, Niger, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Philippines, République bolivarienne du Venezuela, République slovaque, Sierra Leone et Zambie. Les femmes représentent au maximum 10 % des membres des cours constitutionnelles de neuf pays : Belgique, Chili, Hongrie, Inde, Italie, Maroc, Népal, Royaume-Uni et Turquie. Dans 71 pays, entre 11 % et 33 % des membres des institutions chargées du contrôle constitutionnel sont des femmes. Dans 18 pays, les femmes représentent entre 34 % et 50 % des magistrats constitutionnels et dans six pays — Bolivie, Lettonie, République kirghize, Sierra Leone, Slovénie et Zambie — la proportion des femmes dans les tribunaux constitutionnels dépasse 50 %.

Principales conclusions

Ces cinquante dernières années, le statut juridique des femmes a progressé partout dans le monde. De nombreuses lois les empêchent néanmoins de participer pleinement à la vie économique — que ce soit dans le cadre d’un emploi ou de la création d’entreprises. Des règles discriminatoires leur interdisent certains emplois, limitent l’accès aux capitaux des entreprises dont elles sont propriétaires et limitent leur aptitude à prendre des décisions d’ordre juridique. Les différences juridiques entre hommes et femmes pénalisent les pays en développement et les pays développés, et les femmes dans toutes les régions.

Source: Rapport Les Femmes, l’Enterprise et le Droit 2014

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